Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 mars 1995 relatif à la campagne rhumière 1994-1995

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 1995
NatureArrêté
Signé le22 mars 1995
Publié le30 mars 1995
Articles4 articles en vigueur
NORBUDD9570001A
IdentifiantLEGITEXT000005618155
RéférenceArrêté du 22 mars 1995 relatif à la campagne rhumière 1994-1995, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'article 19 de la loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, loi de finances rectificative pour 1994, codifié à l'article 362 du code général des impôts;

Vu le décret no 74-91 du 6 février 1974 portant aménagement du régime économique de l'alcool, notamment l'article 2, codifié aux articles 270, 272 et 274 de l'annexe II au code général des impôts;

Vu le décret no 89-761 du 16 octobre 1989 portant organisation des règles de blocage et d'échelonnement des contingents de rhum traditionnel et de rhum agricole, et notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1993 portant adaptation des arrêtés du 16 octobre 1989 relatifs respectivement aux modalités d'attribution des contingents et aux mesures de blocage et d'échelonnement des contingents de rhum traditionnel et de rhum agricole;

Après avis du comité technique canne-sucre-rhum de l'Office pour le développement économique et agricole des départements d'outre-mer du 29 mars 1994,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006332644

1. Les dix tranches du contingent 1994-1995 exonérées de la soulte prévue à l'article 270 de l'annexe II au code général des impôts seront numérotées de 1 à 10.

2. Chaque certificat de sortie afférent aux rhums contingentés devra indiquer obligatoirement la tranche et l'année à laquelle appartient la quantité de rhum qui a donné lieu à la délivrance dudit certificat. Des rhums appartenant à des tranches différentes ne pourront pas figurer sur un même certificat de sortie.

3. Les certificats afférents à des rhums exemptés des mesures de blocage devront être revêtus d'un timbre spécial par l'administration locale compétente.

Article 2 LEGIARTI000006332645

1. Les expéditions du contingent 1994-1995 des producteurs des départements d'outre-mer et de la République malgache sont soumises aux mesures de blocage et d'échelonnement suivantes :

2. - trois tranches sont débloquées à partir du 1er avril 1994 ;

3. - une quatrième tranche sera débloquée au 1er octobre 1994 si la consommation métropolitaine taxée au cours des douze derniers mois connus à cette date a dépassé 60 000 hectolitres d'alcool pur.

Article 3 LEGIARTI000006332646

1. Le prix plancher et le prix plafond sont fixés sur la base du litre de rhum courant à 55 p. 100 volumique au stade départ respectivement à 6,90 F et à 12 F.

Article 4 LEGIARTI000006332643

1. Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l'alimentation et les préfets des départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1995.

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 mars 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.