1. Pour les oeuvres publiées antérieurement à la publication du présent décret, l'auteur ou son ayant droit dispose d'un délai d'un an à compter de cette dernière publication pour désigner une société de perception et de répartition des droits agréée. A l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article R. 322-4 du code de la propriété intellectuelle sont applicables.
Décret n°95-406 du 14 avril 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 avril 1995.
TexteDécret n°95-406 du 14 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006282649
Texte parentLEGITEXT000005618316
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