Décret n°95-695 du 9 mai 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°95-695 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006629301
Texte parentLEGITEXT000005618814
Référencearticle 5 du décret n°95-695 du 9 mai 1995 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le fait pour le producteur ou le premier réceptionnaire du produit sur le territoire national de ne pas adresser à l'organisme mentionné à l'article 3 la fiche prévue à l'article 1er dans le délai fixé audit article est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.

2. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent et encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code.

3. Lorsqu'il prononce une condamnation pour l'infraction prévue au premier alinéa, le tribunal peut également ajourner le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du même code, et enjoindre à la personne physique ou morale de remplir la fiche d'identification et de provenance et de l'adresser à l'organisme susmentionné, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée d'un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006629301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.