Décret n°95-691 du 9 mai 1995 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 mai 1995.

TexteDécret n°95-691 du 9 mai 1995
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479002
Texte parentLEGITEXT000005618838
Référencearticle 8 du décret n°95-691 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Infirmiers de classe normale

Infirmiers de classe normale

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Infirmiers de classe supérieure

Infirmiers de classe normale

5e échelon

8e échelon

4e échelon

8e échelon

3e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'application des mesures de reclassement aux personnels en activité.

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