Loi n°95-884 du 3 août 1995 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteLoi n°95-884 du 3 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006492662
Texte parentLEGITEXT000005619158
Référencearticle 18 de la loi n°95-884 du 3 août 1995 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. I. - L'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives annulées ou retirées par une condamnation intervenue pour des faits commis avant le 18 mai 1995.

2. II. - L'amnistie n'entraîne pas la remise :

3. 1° De la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues aux articles L. 653-1 à L. 653-9 du code de commerce ;

4. 2° De l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un délit ;

5. 3° De l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou délit ;

6. 4° De l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée pour crime ou délit ;

7. 5° Des mesures de démolition, de mise en conformité et de remise en état des lieux ;

8. 6° De la dissolution de la personne morale prévue à l'article 131-39 du code pénal ;

9. 7° De l'exclusion des marchés publics visée à l'article 131-34 du code pénal ;

10. 8° De l'interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes où se déroule une manifestation sportive visée à l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

11. Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la présente loi, elle reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis, 19 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Toutefois, les mentions relatives à ces décisions prononcées pour tout fait antérieur au 18 mai 1995 sont supprimées du casier judiciaire à la date d'expiration de la mesure.

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