1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
4. SITUATION NOUVELLE
5. Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
6. Echelon
7. Ancienneté
8. Echelon
9. 5e échelon
10. Egale ou supérieure à 1 an.
11. 6e échelon
12. 5e échelon
13. Inférieure à 1 an.
14. 5e échelon
15. 4e échelon
16. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
17. 5e échelon
18. 4e échelon
19. Inférieure à 1 an 6 mois.
20. 4e échelon
21. 3e échelon
22. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
23. 4e échelon
24. 3e échelon
25. Inférieure à 1 an 6 mois.
26. 3e échelon
27. 2e échelon
28. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
29. 3e échelon
30. 2e échelon
31. Inférieure à 1 an 6 mois.
32. 2e échelon
33. 1er échelon
34. Egale ou supérieure à 2 ans.
35. 2e échelon
36. 1er échelon
37. Inférieure à 2 ans.
38. 1er échelon
39. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.