Article 1 LEGIARTI000006481368
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 27 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25;
Vu le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont reclassés conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
4. SITUATION NOUVELLE
5. Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
6. Echelon
7. Ancienneté
8. Echelon
9. Ancienneté conservée
10. 5e
11. Egale ou supérieure à 1 an.
12. 6e
13. Ancienneté acquise diminuée de 1 an, dans la limite de 3 ans 6 mois.
14. 5e
15. Inférieure à 1 an.
16. 5e
17. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
18. 4e
19. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
20. 5e
21. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
22. 4e
23. Inférieure à 1 an 6 mois.
24. 4e
25. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
26. 3e
27. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
28. 4e
29. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
30. 3e
31. Inférieure à 1 an 6 mois.
32. 3e
33. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
34. 2e
35. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
36. 3e
37. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
38. 2e
39. Inférieure à 1 an 6 mois.
40. 2e
41. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
42. 1er
43. Egale ou supérieure à 2 ans.
44. 2e
45. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
46. 1er
47. Inférieure à 2 ans.
48. 1er
49. Ancienneté acquise.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
4. SITUATION NOUVELLE
5. Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
6. Echelon
7. Ancienneté
8. Echelon
9. 5e échelon
10. Egale ou supérieure à 1 an.
11. 6e échelon
12. 5e échelon
13. Inférieure à 1 an.
14. 5e échelon
15. 4e échelon
16. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
17. 5e échelon
18. 4e échelon
19. Inférieure à 1 an 6 mois.
20. 4e échelon
21. 3e échelon
22. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
23. 4e échelon
24. 3e échelon
25. Inférieure à 1 an 6 mois.
26. 3e échelon
27. 2e échelon
28. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
29. 3e échelon
30. 2e échelon
31. Inférieure à 1 an 6 mois.
32. 2e échelon
33. 1er échelon
34. Egale ou supérieure à 2 ans.
35. 2e échelon
36. 1er échelon
37. Inférieure à 2 ans.
38. 1er échelon
39. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.
1. Les articles 2, 6, 7, 8 et 9 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.
1. Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS
Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH
Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 octobre 1995).