1. Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts et à l'article R. 87-1 du livre de procédures fiscales.
Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1995.
TexteDécret n°95-1332 du 28 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329889
Texte parentLEGITEXT000005620038
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