Référencearticle 10 du décret n°96-122 du 9 février 1996 (version du 16 février 1996)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté
Echelons
5e
1 an et plus
6e
Moins de 1 an
5e
4e
18 mois et plus
5e
Avant 18 mois
4e
3e
18 mois et plus
4e
Avant 18 mois
3e
2e
18 mois et plus
3e
Avant 18 mois
2e
1er
2 ans et plus
2e
Moins de 2 ans
1er
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1994.
Aller plus loin
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