Décret n°96-122 du 9 février 1996 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 février 1996.

TexteDécret n°96-122 du 9 février 1996
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006481731
Texte parentLEGITEXT000005620362
Référencearticle 10 du décret n°96-122 du 9 février 1996 (version du 16 février 1996)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté

Echelons

5e

1 an et plus

6e

Moins de 1 an

5e

4e

18 mois et plus

5e

Avant 18 mois

4e

3e

18 mois et plus

4e

Avant 18 mois

3e

2e

18 mois et plus

3e

Avant 18 mois

2e

1er

2 ans et plus

2e

Moins de 2 ans

1er

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1994.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006481731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.