Article 1 LEGIARTI000006481721
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, modifié par le décret no 94-441 du 31 mai 1994 ;
Vu les avis du comité technique paritaire ministériel en date des 6 juillet et 5 octobre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont reclassés dans le grade d'ingénieur divisionnaire, conformément au tableau suivant ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ||
Echelons | Ancienneté | Echelons | Ancienneté conservée |
5e | 1 an et plus | 6e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois. |
Moins de 1 an | 5e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans. | |
4e | 18 mois et plus | 5e | Ancienneté acquise diminuée de 18 mois. |
Avant 18 mois | 4e | Ancienneté acquise majorée de 18 mois. | |
3e | 18 mois et plus | 4e | Ancienneté acquise diminuée de 18 mois. |
Avant 18 mois | 3e | Ancienneté acquise majorée de 18 mois. | |
2e | 18 mois et plus | 3e | Ancienneté acquise diminuée de 18 mois. |
Avant 18 mois | 2e | Ancienneté acquise majorée de 1 an. | |
1er | 2 ans et plus | 2e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. |
Moins de 2 ans | 1er | Ancienneté acquise. | |
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelons | Ancienneté | Echelons |
5e | 1 an et plus | 6e |
Moins de 1 an | 5e | |
4e | 18 mois et plus | 5e |
Avant 18 mois | 4e | |
3e | 18 mois et plus | 4e |
Avant 18 mois | 3e | |
2e | 18 mois et plus | 3e |
Avant 18 mois | 2e | |
1er | 2 ans et plus | 2e |
Moins de 2 ans | 1er | |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1994.
1. Les articles 1er, 6, 7, 8 et 9 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 1996.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 février 1996).