1. Pour l'application en 1996 des dispositions des articles L. 301-3-1, L. 302-5 et L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les logements sociaux pris en compte sont ceux définis par l'article L. 234-12 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales.
Loi n° 96-241 du 26 mars 1996 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 27 mars 1996.
TexteLoi n° 96-241 du 26 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006340204
Texte parentLEGITEXT000005620634
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