1. Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum fixé à l'article 2 ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole et R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des départements d'outre-mer.
Arrêté du 26 avril 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 avril 1996.
TexteArrêté du 26 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006670710
Texte parentLEGITEXT000005620845
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