1. Le refus d'enregistrement de la candidature peut être contesté dans les vingt-quatre heures qui suivent la date d'envoi de la notification, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Le juge du tribunal judiciaire statue comme il est dit à l'article 5. Si les délais mentionnés à ce dernier article ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. Les disposisitons des articles L. 27, R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Arrêté du 29 avril 1996 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 29 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000039348581
Texte parentLEGITEXT000005620892
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.