Le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique ;
Vu le décret no 95-515 du 3 mai 1995 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ;
Vu l'avis du comité de gestion de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique en date du 22 décembre 1995,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000006332919
1. Tout exploitant d'une installation soumise à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, membre d'une association agréée par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement au titre de l'article 2 du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 susvisé, peut déduire, en application de l'article 4 du décret du 3 mai 1995 susvisé, du montant de la taxe due au titre de ses installations situées dans la zone surveillée par ledit réseau les cotisations ou dons de toute nature versés au cours de l'année civile précédente au profit de ladite association, dans la limite de 25 % de la taxe due si celle-ci est supérieure à quatre millions de francs, dans la limite de 1 000 000 F dans le cas contraire.
Article 2 LEGIARTI000006332917
1. Le directeur du budget et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 1996.
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, G. Defrance Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, J.-P. Laboureix
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