1. Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par les personnes visées au premier alinéa de l'article 33 ne dispense pas celles-ci de la souscription d'autres assurances obligatoires garantissant la responsabilité qui peut leur incomber en vertu, notamment, des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil.
Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 2 juin 1996.
TexteDécret n° 96-478 du 31 mai 1996
Rattachement
Chapitre II : De l'assurance obligatoire.
- Titre II : Exercice de la profession
- Chapitre II : De l'assurance obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000006199871
Texte parentLEGITEXT000005621078
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