Décret n°96-725 du 14 août 1996 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 18 août 1996.

TexteDécret n°96-725 du 14 août 1996
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux périodes transitoires pour les appareils de levage et les composants de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000006676233
Texte parentLEGITEXT000005621597
Référencearticle 37 du décret n°96-725 du 14 août 1996 (version du 18 août 1996)Légifrance →

1. I. - Pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs mis isolément sur le marché, visés à l'article R. 233-83-2, à l'exception des structures de protection respectivement visées par les articles 12 et 17 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 susvisé, doivent :

2. a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification fixée, selon le cas, par l'article R. 233-88 ou par l'article R. 233-88-1 du code du travail ;

3. b) Soit être conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 ;

4. c) Soit, pour ce qui concerne les composants de sécurité non visés au b ci-dessus, répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail.

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