1. Le scrutin ne durera qu'un jour ; il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.
Décret n°96-794 du 12 septembre 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 septembre 1996.
TexteDécret n°96-794 du 12 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006356499
Texte parentLEGITEXT000005621727
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