Article 1 LEGIARTI000006732615
1. Le procès-verbal du constat de la mort prévu à l'article R. 671-7-3 du code de la santé publique doit être conforme au document joint en annexe.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 671-7 et R. 671-7-3 ;
Vu le décret no 96-1041 du 2 décembre 1996 relatif au constat de la mort préalable au prélèvement d'organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques,
Arrêtent :
1. Le procès-verbal du constat de la mort prévu à l'article R. 671-7-3 du code de la santé publique doit être conforme au document joint en annexe.
1. Art. 2
2. Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Document non reproduit
Fait à Paris, le 2 décembre 1996.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 décembre 1996).