Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 juin 1997.

TexteDécret n°96-1136 du 18 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006574289
Texte parentLEGITEXT000005622386
Référencearticle 5 du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 (version du 26 juin 1997)Légifrance →

1. Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe les exploitants ou gestionnaires d'aires collectives de jeux :

2. 1° Qui ne seront pas en mesure de présenter les documents prévus à l'article 3 ci-dessus ;

3. 2° Ou qui n'auront pas satisfait à l'obligation d'affichage prévue à l'article 4 ci-dessus.

4. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe sera applicable.

5. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006574289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.