Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
B : Autres mesures
Charges communes
IdentifiantLEGIARTI000006319788
Texte parentLEGITEXT000005622506
Référencearticle 128 de la loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. I. à IV. Paragraphes modificateurs
2. V. (abrogé)
3. VI. Paragraphe modificateur
4. VII. - Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.
5. Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L221-21 du Code monétaire et financier.
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