Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 janvier 1997 relatif aux taux d'intérêt des dépôts et des prêts d'épargne logement et au montant de la prime propre au régime des plans d'épargne logement

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le20 janvier 1997
Publié le21 janvier 1997
Articles2 articles en vigueur
NORECOT9626169A
IdentifiantLEGITEXT000005622656
RéférenceArrêté du 20 janvier 1997 relatif aux taux d'intérêt des dépôts et des prêts d'épargne logement et au montant de la prime propre au régime des plans d'épargne logement, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 315-29, R. 315-31, R. 315-32, R. 315-35, R. 315-36, R. 315-37 et R. 315-40 ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1997 portant homologation et extension d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu le règlement no 97-01 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 20 janvier 1997,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006831528

1. La rémunération totale des plans d'épargne logement est calculée au taux de 4,25 % comme prévu à l'article 1er du règlement du 20 janvier 1997 susvisé du Comité de la réglementation bancaire et financière.

2. Elle comprend :

3. 1° Pour les cinq septièmes de son montant, les intérêts à la charge de l'établissement teneur de compte.

4. Ces intérêts sont seuls pris en compte pour l'application des articles R. 315-35 et R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation.

5. Pour l'application des articles R. 315-29 et R. 315-36 du code de la construction et de l'habitation, le taux d'intérêt des dépôts est fixé à 3,10 % ;

6. 2° Pour les deux septièmes de son montant, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction cesse d'être décomptée lorsque le plan d'épargne logement est venu à terme ou lorsque le montant des intérêts inscrits au compte du souscripteur a atteint le montant maximum servant de base au calcul de la prime.

Article 2 LEGIARTI000006831527

1. Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 1997.

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

Cité par 2 textes
CIRCULAIRE · application
CIRCULAIRE · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 janvier 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005622656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.