Arrêté du 20 janvier 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1997.

TexteArrêté du 20 janvier 1997
IdentifiantLEGIARTI000006831528
Texte parentLEGITEXT000005622656
Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 janvier 1997 (version du 21 janvier 1997)Légifrance →

1. La rémunération totale des plans d'épargne logement est calculée au taux de 4,25 % comme prévu à l'article 1er du règlement du 20 janvier 1997 susvisé du Comité de la réglementation bancaire et financière.

2. Elle comprend :

3. 1° Pour les cinq septièmes de son montant, les intérêts à la charge de l'établissement teneur de compte.

4. Ces intérêts sont seuls pris en compte pour l'application des articles R. 315-35 et R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation.

5. Pour l'application des articles R. 315-29 et R. 315-36 du code de la construction et de l'habitation, le taux d'intérêt des dépôts est fixé à 3,10 % ;

6. 2° Pour les deux septièmes de son montant, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction cesse d'être décomptée lorsque le plan d'épargne logement est venu à terme ou lorsque le montant des intérêts inscrits au compte du souscripteur a atteint le montant maximum servant de base au calcul de la prime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.