Décret n°97-220 du 11 mars 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er août 1994.

TexteDécret n°97-220 du 11 mars 1997
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006483761
Texte parentLEGITEXT000005623008
Référencearticle 6 du décret n°97-220 du 11 mars 1997 (version du 1er août 1994)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ingénieur d'études principal

Ingénieur d'études principal

5e échelon :

- après 1 an

6e échelon

- avant 1 an

5e échelon

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

5e échelon

- avant 1 an 6 mois

4e échelon

3e échelon :

- après 1 an 6 mois

4e échelon

- avant 1 an 6 mois

3e échelon

2e échelon :

- après 1 an 6 mois

3e échelon

- avant 1 an 6 mois

2e échelon

1er échelon :

- après 2 ans

2e échelon

- avant 2 ans

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du présent décret.

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