1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 6 mois
3. SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
4. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon : Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois
5. SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
6. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon
7. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
8. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
9. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
10. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
11. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
12. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
13. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
14. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Ancienneté inférieure à 1 an
15. SITUATION NOUVELLE : 1er échelon
16. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.