Texte consolidé · Décret

Décret n°97-246 du 17 mars 1997 modifiant le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 1997
NatureDécret
Signé le17 mars 1997
Publié le20 mars 1997
Articles4 articles en vigueur
NORMENN9603521D
IdentifiantLEGITEXT000005623063
RéférenceDécret n°97-246 du 17 mars 1997 modifiant le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 59 ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université, modifié par le décret no 72-312 du 21 avril 1972 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006484028

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006484029

1. A compter du 1er août 1995, les secrétaires généraux régis par le décret du 30 novembre 1970 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-après :

2. ANCIENNE SITUATION : 4e échelon : après 2 ans 6 mois

3. NOUVELLE SITUATION : 5e échelon

4. ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté maintenue diminuée de 2 ans 6 mois.

5. ANCIENNE SITUATION : 4e échelon : avant 2 ans 6 mois

6. NOUVELLE SITUATION : 4e échelon

7. ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

8. ANCIENNE SITUATION : 3e échelon

9. NOUVELLE SITUATION : 3e échelon

10. ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

11. ANCIENNE SITUATION : 2e échelon : après 1 an 6 mois

12. NOUVELLE SITUATION : 3e échelon

13. ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

14. ANCIENNE SITUATION : 2e échelon : avant 1 an 6 mois

15. NOUVELLE SITUATION : 2e échelon

16. ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté majorée de 1 an dans la limite de 1 an 6 mois.

17. ANCIENNE SITUATION : 1er échelon : après 1 an

18. NOUVELLE SITUATION : 2e échelon

19. ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

20. ANCIENNE SITUATION : 1e échelon : avant 1 an

21. NOUVELLE SITUATION : 1er échelon

22. ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise.

Article 3 LEGIARTI000006484030

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 6 mois

3. SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

4. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon : Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois

5. SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

6. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon

7. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

8. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

9. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

10. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

11. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

12. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

13. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

14. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Ancienneté inférieure à 1 an

15. SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

16. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

Article 4 LEGIARTI000006484031

1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 mars 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.