Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 avril 1997 définissant les catégories de denrées et produits périssables pour le transport

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 avril 1997
NatureArrêté
Signé le9 avril 1997
Publié le10 avril 1997
Articles3 articles en vigueur
NORAGRG9700690A
IdentifiantLEGITEXT000005623215
RéférenceArrêté du 9 avril 1997 définissant les catégories de denrées et produits périssables pour le transport, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu l'article R. 53-2 du code de la route ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1974 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de poids lourds ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006864009

1. Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé, les produits et denrées périssables sont ceux mentionnés dans les catégories 1 et 2 de l'annexe.

Article 2 LEGIARTI000006864000

1. Le directeur de la production et des échanges et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Catégories de denrées et produits périssables.

Article Annexe LEGIARTI000006864034

1. Catégorie 1, les denrées fragiles, altérables ou non stables à température ambiante suivantes :

2. - oeufs en coquille ;

3. - poissons, crustacés et coquillages vivants ;

4. - toute denrée réfrigérée, congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits, les levures et les produits végétaux, y compris les jus de fruits et les produits de quatrième gamme ;

5. - toute denrée maintenue en liaison chaude ;

6. - les matières à faible risque au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale.

7. Catégorie 2, les produits périssables particuliers suivants :

8. - fruits et légumes frais ;

9. - fleurs coupées, fleurs et plantes en pot ;

10. - les matières à haut risque au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale, et notamment les cadavres d'animaux.

Fait à Paris, le 9 avril 1997.

Philippe Vasseur

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 avril 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.