Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2950 (Traitement et développement de surfaces photosensibles à base argentique)

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 avril 1997
NatureArrêté
Signé le23 janvier 1997
Publié le17 avril 1997
Articles6 articles en vigueur
NORENVP9760037A
IdentifiantLEGITEXT000005623257
RéférenceArrêté du 23 janvier 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2950 (Traitement et développement de surfaces photosensibles à base argentique), version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'environnement,

Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 10-1 ;

Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006869698

1. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2950 (Traitement et développement de surfaces photosensibles à base argentique), la surface annuelle traitée étant :

2. - supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 20 000 m2 pour la radiographie industrielle ;

3. - supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 50 000 m2 dans les autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma), sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 LEGIARTI000006869699

1. Les dispositions de l'annexe I sont applicables :

2. - aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er juillet 1997) à partir du 1er juillet 1997 ;

3. - aux installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997) selon les délais mentionnés à l'annexe II.

Article 3 LEGIARTI000006869700

1. Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 et 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.

Article 4 LEGIARTI000006869697

1. Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000043042846

1. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N o 2950

2. 1. Dispositions générales

3. 1.1. Conformité de l'installation

4. 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

5. L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

6. 1.1.2. Contrôle périodique

7. L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

8. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

9. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ".

10. L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4 Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

11. 1.2. Modifications

12. Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

13. 1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté

14. La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté.

15. 1.4. Dossier installation classée

16. L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

17. -le dossier de déclaration ;

18. -les plans tenus à jour ;

19. -la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;

20. -les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

21. -les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;

22. -les documents prévus aux points 1.1.2,3.5,3.6,4.7,4.8,5.1 et 7.4 du présent arrêté.

23. Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

24. Objet du contrôle :

25. -présence de la preuve de dépôt de la déclaration ;

26. -vérification de la surface maximale au regard de la surface déclarée ;

27. -vérification que la surface maximale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

28. -présence des prescriptions générales ;

29. -présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;

30. -présence de plans tenus à jour.

31. 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

32. L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

33. 1.6. Changement d'exploitant

34. Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

35. 1.7. Cessation d'activité

36. Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

37. 2. Implantation.-Aménagement

38. 2.1. [⁎]

39. Non concerné.

40. 2.2. Intégration dans le paysage

41. L'exploitant prend, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement,...).

42. 2.3. [⁎]

43. Non concerné.

44. 2.4. [⁎]

45. Non concerné.

46. 2.5. Accessibilité

47. L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

48. 2.6. Ventilation

49. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

50. Objet du contrôle :

51. -présence des dispositifs de ventilation.

52. 2.7. Installations électriques

53. Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par l'application du décret n o 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l'application des articles de la quatrième partie du code du travail.

54. 2.8. Mise à la terre des équipements

55. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

56. 2.9. Rétention des aires et locaux de travail

57. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont, de préférence, récupérés et recyclés, ou, en cas d'impossibilité, traités conformément au point 5.7 et au titre 7.

58. Objet du contrôle :

59. -étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) ;

60. -capacité des aires et locaux à recueillir les eaux répandues (présence de seuil, par exemple).

61. 2.10. Cuvettes de rétention

62. Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

63. 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

64. 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

65. Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

66. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

67. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

68. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

69. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

70. Objet du contrôle :

71. -présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

72. -vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

73. -étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) ;

74. -pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;

75. -pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

76. -conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;

77. -position fermée du dispositif d'obturation ;

78. -présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

79. 3. Exploitation.-Entretien

80. 3.1. Surveillance de l'exploitation

81. L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

82. 3.2. Contrôle de l'accès

83. Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

84. 3.3. Connaissance des produits.-Étiquetage

85. L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

86. Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

87. Objet du contrôle :

88. -présence des fiches de données de sécurité ;

89. -présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

90. 3.4. Propreté

91. Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits.

92. 3.5. Registre entrée/ sortie

93. L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

94. La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

95. Objet du contrôle :

96. -présence de l'état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ;

97. -présence du plan des stockages de produits dangereux ;

98. -conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

99. -vérification de l'absence (de stockage) de matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation.

100. 3.6. Vérification périodique des installations électriques

101. Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés, notamment par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.

102. 4. Risques

103. 4.1. Protection individuelle

104. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.

105. 4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

106. L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

107. -d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...), publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;

108. -d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

109. -d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

110. -de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.

111. Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

112. Objet du contrôle :

113. -présence des appareils d'incendie (bouches, poteaux,...) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

114. -implantation des appareils d'incendie (bouches, poteaux...) et des extincteurs ;

115. -présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;

116. -présence de plans de locaux ;

117. -présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an.

118. 4.3. [⁎]

119. Non concerné.

120. 4.4. [⁎]

121. Non concerné.

122. 4.5. [⁎]

123. Non concerné.

124. 4.6. [⁎]

125. Non concerné.

126. 4.7. Consignes de sécurité

127. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

128. Ces consignes doivent notamment indiquer :

129. -les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

130. -les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;

131. -les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

132. -la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

133. Objet du contrôle :

134. -présence de chacune de ces consignes (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

135. 4.8. Consignes d'exploitation

136. Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.

137. Ces consignes prévoient notamment :

138. -les modes opératoires ;

139. -la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

140. -les instructions de maintenances et de nettoyages ;

141. -le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.

142. Objet du contrôle :

143. -présence de chacune de ces consignes.

144. 5. Eau

145. 5.1. Prélèvements

146. Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m 3 / j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

147. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif antiretour.

148. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

149. Objet du contrôle :

150. -en cas d'installations de prélèvement d'eau, présence du dispositif de mesure totalisateur ;

151. -présence des enregistrements des relevés de mesures si le débit moyen est supérieur à 10 m 3 / j (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

152. -présence d'un dispositif antiretour en cas de raccordement à une nappe ou au réseau public.

153. 5.2. Consommation

154. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

155. Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 5 m 3 / j.

156. 5.3. Réseau de collecte

157. Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

158. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

159. 5.4. Mesure des volumes rejetés

160. La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

161. Objet du contrôle :

162. -présence des résultats des mesures faites journellement par l'exploitant ou évaluation à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

163. 5.5. Valeurs limites de rejet et de consommation

164. Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

165. a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

166. -pH (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ;

167. -température : < 30 ° C.

168. b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :

169. -matières en suspension (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 600 mg/ l ;

170. -DCO (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 2 000 mg/ l ;

171. - DBO 5 (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 800 mg/ l.

172. c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

173. -matières en suspension (selon la norme mentionnée dans un avis publié au Journal officiel dans les annexes suivantes : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/ l si le flux journalier n'excède pas 1,5 kg/ j, 35 mg/ l au-delà ;

174. -DCO (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/ l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/ j, 125 mg/ l au-delà ;

175. - DBO 5 (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/ l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/ j, 30 mg/ l au-delà.

176. d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :

177. -argent :

178. -radiographie industrielle :

179. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 2 000 et 8 000 m 2 : 150 mg/ m 2 ;

180. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 8 000 et 14 000 m 2 : 100 mg/ m 2 ;

181. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 14 000 et 20 000 m 2 : 80 mg/ m 2 ;

182. -radiographie médicale, art graphique, photographie, cinéma :

183. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 5 000 et 20 000 m 2 : 150 mg/ m 2 ;

184. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 20 000 et 35 000 m 2 : 100 mg/ m 2 ;

185. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 35 000 et 50 000 m 2 : 80 mg/ m 2 ;

186. -métaux totaux (à l'exception du fer) : < 15 mg/ litre ;

187. -consommation des eaux de lavage : 15 litres/ m 2 de surface traitée pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible de couleur (procédé E6).

188. Pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte.

189. Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit pas dépasser le double des valeurs limites de concentration.

190. 5.6. Interdiction des rejets en nappe

191. Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

192. 5.7. Prévention des pollutions accidentelles

193. Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

194. 5.8. Épandage

195. L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

196. 5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée

197. Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

198. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

199. Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m 3 / j.

200. Objet du contrôle :

201. -présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

202. -conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

203. 6. Air.-Odeurs

204. 6.1. [⁎]

205. Non concerné.

206. 6.2. [⁎]

207. Non concerné.

208. 6.3. [⁎]

209. Non concerné.

210. 6.4. [⁎]

211. Non concerné.

212. 7. Déchets

213. 7.1. Récupération.-Recyclage

214. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément, puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.

215. 7.2. Stockage des déchets

216. Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

217. La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

218. Objet du contrôle :

219. -respect des conditions de stockage ;

220. -respect de la quantité de déchets présents sur le site (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

221. 7.3. Déchets non dangereux

222. Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

223. Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes en application des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement.

224. 7.4. Déchets dangereux

225. Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.

226. Objet du contrôle :

227. -présence des bordereaux de suivi de déchets et des documents justificatifs de l'élimination (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

228. 7.5. Brûlage

229. Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

230. 8. Bruit et vibrations

231. 8.1. Valeurs limites de bruit

232. Au sens du présent arrêté, on appelle :

233. -" émergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

234. -" zones à émergence réglementée " :

235. -l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

236. -les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration,

237. -l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. Pour les installations existantes (déclarées avant le 1 er juillet 1997), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

238. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

239. Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT
ambiant existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à
45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

240. De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

241. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

242. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

243. 8.2. [⁎]

244. Non concerné.

245. 8.3. [⁎]

246. Non concerné.

247. 8.4. Mesure de bruit

248. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.

249. 9. Remise en état en fin d'exploitation

250. 9.1. Élimination des produits dangereux en fin d'exploitation

251. En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

252. 9.2. Traitement des cuves

253. Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

254. [⁎] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n o 2950, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000032063458

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 31 décembre 2020

1. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N o 2950

2. 1. Dispositions générales

3. 1.1. Conformité de l'installation

4. 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

5. L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

6. 1.1.2. Contrôle périodique

7. L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

8. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

9. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ".

10. L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4 Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

11. 1.2. Modifications

12. Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

13. 1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté

14. La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté.

15. 1.4. Dossier installation classée

16. L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

17. -le dossier de déclaration ;

18. -les plans tenus à jour ;

19. -la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;

20. -les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

21. -les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;

22. -les documents prévus aux points 1.1.2,3.5,3.6,4.7,4.8,5.1 et 7.4 du présent arrêté.

23. Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

24. Objet du contrôle :

25. -présence de la preuve de dépôt de la déclaration ;

26. -vérification de la surface maximale au regard de la surface déclarée ;

27. -vérification que la surface maximale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

28. -présence des prescriptions générales ;

29. -présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;

30. -présence de plans tenus à jour.

31. 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

32. L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

33. 1.6. Changement d'exploitant

34. Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

35. 1.7. Cessation d'activité

36. Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

37. 2. Implantation.-Aménagement

38. 2.1. [⁎]

39. Non concerné.

40. 2.2. Intégration dans le paysage

41. L'exploitant prend, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement,...).

42. 2.3. [⁎]

43. Non concerné.

44. 2.4. [⁎]

45. Non concerné.

46. 2.5. Accessibilité

47. L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

48. 2.6. Ventilation

49. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

50. Objet du contrôle :

51. -présence des dispositifs de ventilation.

52. 2.7. Installations électriques

53. Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par l'application du décret n o 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l'application des articles de la quatrième partie du code du travail.

54. 2.8. Mise à la terre des équipements

55. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

56. 2.9. Rétention des aires et locaux de travail

57. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont, de préférence, récupérés et recyclés, ou, en cas d'impossibilité, traités conformément au point 5.7 et au titre 7.

58. Objet du contrôle :

59. -étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) ;

60. -capacité des aires et locaux à recueillir les eaux répandues (présence de seuil, par exemple).

61. 2.10. Cuvettes de rétention

62. Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

63. 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

64. 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

65. Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

66. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

67. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

68. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

69. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

70. Objet du contrôle :

71. -présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

72. -vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

73. -étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) ;

74. -pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;

75. -pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

76. -conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;

77. -position fermée du dispositif d'obturation ;

78. -présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

79. 3. Exploitation.-Entretien

80. 3.1. Surveillance de l'exploitation

81. L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

82. 3.2. Contrôle de l'accès

83. Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

84. 3.3. Connaissance des produits.-Étiquetage

85. L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

86. Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

87. Objet du contrôle :

88. -présence des fiches de données de sécurité ;

89. -présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

90. 3.4. Propreté

91. Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits.

92. 3.5. Registre entrée/ sortie

93. L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

94. La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

95. Objet du contrôle :

96. -présence de l'état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ;

97. -présence du plan des stockages de produits dangereux ;

98. -conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

99. -vérification de l'absence (de stockage) de matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation.

100. 3.6. Vérification périodique des installations électriques

101. Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés, notamment par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.

102. 4. Risques

103. 4.1. Protection individuelle

104. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.

105. 4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

106. L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

107. -d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...), publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;

108. -d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

109. -d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

110. -de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.

111. Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

112. Objet du contrôle :

113. -présence des appareils d'incendie (bouches, poteaux,...) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

114. -implantation des appareils d'incendie (bouches, poteaux...) et des extincteurs ;

115. -présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;

116. -présence de plans de locaux ;

117. -présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an.

118. 4.3. [⁎]

119. Non concerné.

120. 4.4. [⁎]

121. Non concerné.

122. 4.5. [⁎]

123. Non concerné.

124. 4.6. [⁎]

125. Non concerné.

126. 4.7. Consignes de sécurité

127. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

128. Ces consignes doivent notamment indiquer :

129. -les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

130. -les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;

131. -les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

132. -la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

133. Objet du contrôle :

134. -présence de chacune de ces consignes (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

135. 4.8. Consignes d'exploitation

136. Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.

137. Ces consignes prévoient notamment :

138. -les modes opératoires ;

139. -la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

140. -les instructions de maintenances et de nettoyages ;

141. -le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.

142. Objet du contrôle :

143. -présence de chacune de ces consignes.

144. 5. Eau

145. 5.1. Prélèvements

146. Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m 3 / j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

147. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif antiretour.

148. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

149. Objet du contrôle :

150. -en cas d'installations de prélèvement d'eau, présence du dispositif de mesure totalisateur ;

151. -présence des enregistrements des relevés de mesures si le débit moyen est supérieur à 10 m 3 / j (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

152. -présence d'un dispositif antiretour en cas de raccordement à une nappe ou au réseau public.

153. 5.2. Consommation

154. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

155. Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 5 m 3 / j.

156. 5.3. Réseau de collecte

157. Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

158. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

159. 5.4. Mesure des volumes rejetés

160. La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

161. Objet du contrôle :

162. -présence des résultats des mesures faites journellement par l'exploitant ou évaluation à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

163. 5.5. Valeurs limites de rejet et de consommation

164. Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

165. a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

166. -pH (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ;

167. -température : < 30 ° C.

168. b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :

169. -matières en suspension (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 600 mg/ l ;

170. -DCO (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 2 000 mg/ l ;

171. - DBO 5 (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 800 mg/ l.

172. c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

173. -matières en suspension (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/ l si le flux journalier n'excède pas 1,5 kg/ j, 35 mg/ l au-delà ;

174. -DCO (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/ l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/ j, 125 mg/ l au-delà ;

175. - DBO 5 (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/ l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/ j, 30 mg/ l au-delà.

176. d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :

177. -argent :

178. -radiographie industrielle :

179. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 2 000 et 8 000 m 2 : 150 mg/ m 2 ;

180. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 8 000 et 14 000 m 2 : 100 mg/ m 2 ;

181. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 14 000 et 20 000 m 2 : 80 mg/ m 2 ;

182. -radiographie médicale, art graphique, photographie, cinéma :

183. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 5 000 et 20 000 m 2 : 150 mg/ m 2 ;

184. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 20 000 et 35 000 m 2 : 100 mg/ m 2 ;

185. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 35 000 et 50 000 m 2 : 80 mg/ m 2 ;

186. -métaux totaux (à l'exception du fer) : < 15 mg/ litre ;

187. -consommation des eaux de lavage : 15 litres/ m 2 de surface traitée pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible de couleur (procédé E6).

188. Pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte.

189. Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit pas dépasser le double des valeurs limites de concentration.

190. 5.6. Interdiction des rejets en nappe

191. Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

192. 5.7. Prévention des pollutions accidentelles

193. Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

194. 5.8. Épandage

195. L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

196. 5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée

197. Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

198. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

199. Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m 3 / j.

200. Objet du contrôle :

201. -présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

202. -conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

203. 6. Air.-Odeurs

204. 6.1. [⁎]

205. Non concerné.

206. 6.2. [⁎]

207. Non concerné.

208. 6.3. [⁎]

209. Non concerné.

210. 6.4. [⁎]

211. Non concerné.

212. 7. Déchets

213. 7.1. Récupération.-Recyclage

214. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément, puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.

215. 7.2. Stockage des déchets

216. Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

217. La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

218. Objet du contrôle :

219. -respect des conditions de stockage ;

220. -respect de la quantité de déchets présents sur le site (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

221. 7.3. Déchets non dangereux

222. Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

223. Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes en application des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement.

224. 7.4. Déchets dangereux

225. Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.

226. Objet du contrôle :

227. -présence des bordereaux de suivi de déchets et des documents justificatifs de l'élimination (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

228. 7.5. Brûlage

229. Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

230. 8. Bruit et vibrations

231. 8.1. Valeurs limites de bruit

232. Au sens du présent arrêté, on appelle :

233. -" émergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

234. -" zones à émergence réglementée " :

235. -l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

236. -les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration,

237. -l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. Pour les installations existantes (déclarées avant le 1 er juillet 1997), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

238. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

239. Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT
ambiant existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à
45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

240. De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

241. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

242. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

243. 8.2. [⁎]

244. Non concerné.

245. 8.3. [⁎]

246. Non concerné.

247. 8.4. Mesure de bruit

248. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.

249. 9. Remise en état en fin d'exploitation

250. 9.1. Élimination des produits dangereux en fin d'exploitation

251. En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

252. 9.2. Traitement des cuves

253. Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

254. [⁎] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n o 2950, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000031534615

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2016

1. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N o 2950

2. 1. Dispositions générales

3. 1.1. Conformité de l'installation

4. 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

5. L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

6. 1.1.2. Contrôle périodique

7. L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

8. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

9. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ".

10. L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4 Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

11. 1.2. Modifications

12. Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

13. 1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté

14. La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté.

15. 1.4. Dossier installation classée

16. L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

17. -le dossier de déclaration ;

18. -les plans tenus à jour ;

19. -le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

20. -les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

21. -les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;

22. -les documents prévus aux points 1.1.2,3.5,3.6,4.7,4.8,5.1 et 7.4 du présent arrêté.

23. Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

24. Objet du contrôle :

25. -présence du récépissé de déclaration ;

26. -vérification de la surface maximale au regard de la surface déclarée ;

27. -vérification que la surface maximale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

28. -présence des prescriptions générales ;

29. -présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;

30. -présence de plans tenus à jour.

31. 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

32. L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

33. 1.6. Changement d'exploitant

34. Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

35. 1.7. Cessation d'activité

36. Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

37. 2. Implantation.-Aménagement

38. 2.1. [⁎]

39. Non concerné.

40. 2.2. Intégration dans le paysage

41. L'exploitant prend, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement,...).

42. 2.3. [⁎]

43. Non concerné.

44. 2.4. [⁎]

45. Non concerné.

46. 2.5. Accessibilité

47. L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

48. 2.6. Ventilation

49. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

50. Objet du contrôle :

51. -présence des dispositifs de ventilation.

52. 2.7. Installations électriques

53. Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par l'application du décret n o 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l'application des articles de la quatrième partie du code du travail.

54. 2.8. Mise à la terre des équipements

55. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

56. 2.9. Rétention des aires et locaux de travail

57. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont, de préférence, récupérés et recyclés, ou, en cas d'impossibilité, traités conformément au point 5.7 et au titre 7.

58. Objet du contrôle :

59. -étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) ;

60. -capacité des aires et locaux à recueillir les eaux répandues (présence de seuil, par exemple).

61. 2.10. Cuvettes de rétention

62. Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

63. 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

64. 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

65. Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

66. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

67. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

68. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

69. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

70. Objet du contrôle :

71. -présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

72. -vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

73. -étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) ;

74. -pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;

75. -pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

76. -conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;

77. -position fermée du dispositif d'obturation ;

78. -présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

79. 3. Exploitation.-Entretien

80. 3.1. Surveillance de l'exploitation

81. L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

82. 3.2. Contrôle de l'accès

83. Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

84. 3.3. Connaissance des produits.-Étiquetage

85. L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

86. Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

87. Objet du contrôle :

88. -présence des fiches de données de sécurité ;

89. -présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

90. 3.4. Propreté

91. Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits.

92. 3.5. Registre entrée/ sortie

93. L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

94. La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

95. Objet du contrôle :

96. -présence de l'état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ;

97. -présence du plan des stockages de produits dangereux ;

98. -conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

99. -vérification de l'absence (de stockage) de matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation.

100. 3.6. Vérification périodique des installations électriques

101. Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés, notamment par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.

102. 4. Risques

103. 4.1. Protection individuelle

104. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.

105. 4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

106. L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

107. -d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...), publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;

108. -d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

109. -d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

110. -de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.

111. Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

112. Objet du contrôle :

113. -présence des appareils d'incendie (bouches, poteaux,...) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

114. -implantation des appareils d'incendie (bouches, poteaux...) et des extincteurs ;

115. -présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;

116. -présence de plans de locaux ;

117. -présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an.

118. 4.3. [⁎]

119. Non concerné.

120. 4.4. [⁎]

121. Non concerné.

122. 4.5. [⁎]

123. Non concerné.

124. 4.6. [⁎]

125. Non concerné.

126. 4.7. Consignes de sécurité

127. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

128. Ces consignes doivent notamment indiquer :

129. -les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

130. -les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;

131. -les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

132. -la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

133. Objet du contrôle :

134. -présence de chacune de ces consignes (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

135. 4.8. Consignes d'exploitation

136. Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.

137. Ces consignes prévoient notamment :

138. -les modes opératoires ;

139. -la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

140. -les instructions de maintenances et de nettoyages ;

141. -le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.

142. Objet du contrôle :

143. -présence de chacune de ces consignes.

144. 5. Eau

145. 5.1. Prélèvements

146. Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m 3 / j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

147. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif antiretour.

148. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

149. Objet du contrôle :

150. -en cas d'installations de prélèvement d'eau, présence du dispositif de mesure totalisateur ;

151. -présence des enregistrements des relevés de mesures si le débit moyen est supérieur à 10 m 3 / j (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

152. -présence d'un dispositif antiretour en cas de raccordement à une nappe ou au réseau public.

153. 5.2. Consommation

154. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

155. Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 5 m 3 / j.

156. 5.3. Réseau de collecte

157. Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

158. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

159. 5.4. Mesure des volumes rejetés

160. La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

161. Objet du contrôle :

162. -présence des résultats des mesures faites journellement par l'exploitant ou évaluation à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

163. 5.5. Valeurs limites de rejet et de consommation

164. Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

165. a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

166. -pH (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ;

167. -température : < 30 ° C.

168. b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :

169. -matières en suspension (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 600 mg/ l ;

170. -DCO (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 2 000 mg/ l ;

171. - DBO 5 (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 800 mg/ l.

172. c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

173. -matières en suspension (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/ l si le flux journalier n'excède pas 1,5 kg/ j, 35 mg/ l au-delà ;

174. -DCO (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/ l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/ j, 125 mg/ l au-delà ;

175. - DBO 5 (selon la norme mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/ l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/ j, 30 mg/ l au-delà.

176. d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :

177. -argent :

178. -radiographie industrielle :

179. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 2 000 et 8 000 m 2 : 150 mg/ m 2 ;

180. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 8 000 et 14 000 m 2 : 100 mg/ m 2 ;

181. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 14 000 et 20 000 m 2 : 80 mg/ m 2 ;

182. -radiographie médicale, art graphique, photographie, cinéma :

183. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 5 000 et 20 000 m 2 : 150 mg/ m 2 ;

184. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 20 000 et 35 000 m 2 : 100 mg/ m 2 ;

185. -si la surface annuelle traitée est comprise entre 35 000 et 50 000 m 2 : 80 mg/ m 2 ;

186. -métaux totaux (à l'exception du fer) : < 15 mg/ litre ;

187. -consommation des eaux de lavage : 15 litres/ m 2 de surface traitée pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible de couleur (procédé E6).

188. Pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte.

189. Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit pas dépasser le double des valeurs limites de concentration.

190. 5.6. Interdiction des rejets en nappe

191. Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

192. 5.7. Prévention des pollutions accidentelles

193. Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

194. 5.8. Épandage

195. L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

196. 5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée

197. Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

198. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

199. Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m 3 / j.

200. Objet du contrôle :

201. -présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

202. -conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

203. 6. Air.-Odeurs

204. 6.1. [⁎]

205. Non concerné.

206. 6.2. [⁎]

207. Non concerné.

208. 6.3. [⁎]

209. Non concerné.

210. 6.4. [⁎]

211. Non concerné.

212. 7. Déchets

213. 7.1. Récupération.-Recyclage

214. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément, puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.

215. 7.2. Stockage des déchets

216. Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

217. La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

218. Objet du contrôle :

219. -respect des conditions de stockage ;

220. -respect de la quantité de déchets présents sur le site (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

221. 7.3. Déchets non dangereux

222. Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

223. Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes en application des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement.

224. 7.4. Déchets dangereux

225. Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.

226. Objet du contrôle :

227. -présence des bordereaux de suivi de déchets et des documents justificatifs de l'élimination (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

228. 7.5. Brûlage

229. Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

230. 8. Bruit et vibrations

231. 8.1. Valeurs limites de bruit

232. Au sens du présent arrêté, on appelle :

233. -" émergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

234. -" zones à émergence réglementée " :

235. -l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

236. -les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration,

237. -l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. Pour les installations existantes (déclarées avant le 1 er juillet 1997), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

238. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

239. Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT
ambiant existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à
45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

240. De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

241. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

242. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

243. 8.2. [⁎]

244. Non concerné.

245. 8.3. [⁎]

246. Non concerné.

247. 8.4. Mesure de bruit

248. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.

249. 9. Remise en état en fin d'exploitation

250. 9.1. Élimination des produits dangereux en fin d'exploitation

251. En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

252. 9.2. Traitement des cuves

253. Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

254. [⁎] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n o 2950, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000031534522

en vigueur le 24 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2014

1. Prescriptions générales et faisant l'objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2950

2. 1. Dispositions générales.

3. 1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

4. L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

5. 1.2. Modifications

6. Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (réf. : art. 31 du décret du 21 septembre 1977).

7. 1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté

8. La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (réf. : art. 25 du décret du 21 septembre 1977).

9. 1.4. Dossier installation classée

10. L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

11. - le dossier de déclaration,

12. - les plans tenus à jour,

13. - le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,

14. - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a,

15. - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites,

16. - les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.7, 4.8, 5.1, 7.4 du présent arrêté.

17. Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

18. 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

19. L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (réf. : art. 38 du décret du 21 septembre 1977).

20. 1.6. Changement d'exploitant

21. Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (réf. : art. 34 du décret du 21 septembre 1977).

22. 1.7. Cessation d'activité

23. Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remises en état prévues ou réalisées (réf. : art. 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

24. 1.8. Contrôles périodiques

25. L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

26. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe III, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

27. L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

28. Il est ajouté l'alinéa suivant à la fin de l'annexe II de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé :

29. Les dispositions du point 1.8 sont applicables aux installations existantes dans les conditions fixées par l' article 5 du décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration.

30. 2. Implantation, aménagement.

31. 2.1. (1)

32. 2.2. Intégration dans le paysage

33. L'exploitant prend, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement ...).

34. 2.3. (1)

35. 2.4. (1)

36. 2.5. Accessibilité

37. L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

38. 2.6. Ventilation

39. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

40. 2.7. Installations électriques

41. Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

42. 2.8. Mise à la terre des équipements

43. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

44. 2.9. Rétention des aires et locaux de travail

45. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement, pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre VII.

46. 2.10. Cuvettes de rétention

47. Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

48. - 100 % de la capacité du plus grand réservoir.

49. - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

50. Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

51. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres admis au transport. Le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients et si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

52. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

53. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

54. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

55. 3. Exploitation, entretien.

56. 3.1. Surveillance de l'exploitation

57. L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

58. 3.2. Contrôle de l'accès

59. Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

60. 3.3. Connaissance des produits, étiquetage

61. L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.

62. Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparation chimiques dangereuses.

63. 3.4. Propreté

64. Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits.

65. 3.5. Registre entrée-sortie

66. L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan genéral des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

67. La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

68. 3.6. Vérification périodique des installations électriques

69. Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

70. 4. Risques.

71. 4.1. Protection individuelle

72. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.

73. 4.2. Moyens de secours contre l'incendie

74. L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

75. - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;

76. - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

77. - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

78. - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.

79. Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

80. 4.3. (1)

81. 4.4 (1)

82. 4.5 (1)

83. 4.6. (1)

84. 4.7. Consignes de sécurité

85. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

86. Ces consignes doivent notamment indiquer :

87. - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

88. - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;

89. - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

90. - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement des services d'incendie et de secours, etc.

91. 4.8. Consignes d'exploitation

92. Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien ... ) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.

93. Ces consignes prévoient notamment :

94. - les modes opératoires ;

95. - la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

96. - les instructions de maintenance et de nettoyage ;

97. - le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.

98. 5. Eau.

99. 5.1. Prélèvements

100. Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 mètres cubes par jour. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

101. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

102. 5.2. Consommation

103. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

104. Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 5 mètres cubes par jour.

105. 5.3. Réseau de collecte

106. Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

107. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

108. 5.4. Mesure des volumes rejetés

109. La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

110. 5.5. Valeurs limites de rejet et de consommation

111. Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 35.8 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

112. a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

113. - pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ;

114. - température : < à 30 °C.

115. b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :

116. - matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l ;

117. - DCO (NFT 90-101) : 2.000 mg/l ;

118. - DBO puissance 5 (NFT 90-103) : 800 mg/l.

119. c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

120. - matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;

121. - DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;

122. - DBO puissance 5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.

123. d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :

124. - argent :

125. Radiographie industrielle

126. - si la surface annuelle traitée est comprise entre 2 000 et 8 000 m 2 : 150 mg/m 2 ;

127. - si la surface annuelle traitée est comprise entre 8 000 et 14 000 m 2 : 100 mg/m 2 ;

128. - si la surface annuelle traitée est comprise entre 14 000 et 20 000 m 2 : 80 mg/m 2 ;

129. Radiographie médicale, art graphique, photographie, cinéma

130. - si la surface annuelle traitée est comprise entre 5 000 et 20 000 m 2 : 150 mg/m 2 ;

131. - si la surface annuelle traitée est comprise entre 20 000 et 35 000 m 2 : 100 mg/m 2 ;

132. - si la surface annuelle traitée est comprise entre 35 000 et 50 000 m 2 : 80 mg/m 2 ;

133. - métaux totaux (à l'exception du fer) : inférieure à 15 mg/litres ;

134. - consommation des eaux de lavage < 15 litres/m 2 de surface traitée pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible de couleur (procédé E 6).

135. Pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte.

136. Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

137. 5.6. Interdiction des rejets en nappe

138. Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires, dans une nappe souterraine est interdit

139. 5.7. Prévention des pollutions accidentelles

140. Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

141. 5.8. Epandage

142. L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

143. 5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée

144. Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

145. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

146. Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m 3 /j.

147. 6. (1)

148. 6.1. (1)

149. 6.2. (1)

150. 6.3. (1)

151. 7. Déchets.

152. 7.1. Récupération - recyclage

153. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.

154. 7.2. Stockage des déchets

155. Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

156. La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

157. 7.3. Déchets banals

158. Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

159. Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).

160. 7.4. Déchets industriels spéciaux

161. Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.

162. 7.5. Brûlage

163. Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

164. 8. Bruit.

165. 8.1. Valeurs limites de bruit

166. Au sens du présent arrêté, on appelle :

167. - émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) :

168. - zones à émergence réglementée ;

169. - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse),

170. - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration,

171. - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

172. Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

173. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

174. Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT
ambiant existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période
allant de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période
allant de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches
et jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à
45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

175. De plus, le niveau de bruit en limite de copropriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

176. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

177. 8.2 (1)

178. 8.3 (1)

179. 8.4. Mesure de bruit

180. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.

181. 9. Remise en état en fin d'exploitation.

182. 9.1. Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation

183. En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

184. 9.2. Traitement des cuves

185. Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

186. (1) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2950, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000006869701

en vigueur le 25 avril 1997, jusqu'au 24 septembre 2008

1. Prescriptions générales et faisant l'objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2950

2. 1. Dispositions générales.

3. 1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

4. L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

5. 1.2. Modifications

6. Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (réf. : art. 31 du décret du 21 septembre 1977).

7. 1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté

8. La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (réf. : art. 25 du décret du 21 septembre 1977).

9. 1.4. Dossier installation classée

10. L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

11. - le dossier de déclaration,

12. - les plans tenus à jour,

13. - le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,

14. - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a,

15. - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites,

16. - les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.7, 4.8, 5.1, 7.4 du présent arrêté.

17. Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

18. 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

19. L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (réf. : art. 38 du décret du 21 septembre 1977).

20. 1.6. Changement d'exploitant

21. Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (réf. : art. 34 du décret du 21 septembre 1977).

22. 1.7. Cessation d'activité

23. Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remises en état prévues ou réalisées (réf. : art. 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

24. 1.8. (1)

25. 2. Implantation, aménagement.

26. 2.1. (1)

27. 2.2. Intégration dans le paysage

28. L'exploitant prend, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement ...).

29. 2.3. (1)

30. 2.4. (1)

31. 2.5. Accessibilité

32. L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

33. 2.6. Ventilation

34. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

35. 2.7. Installations électriques

36. Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

37. 2.8. Mise à la terre des équipements

38. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

39. 2.9. Rétention des aires et locaux de travail

40. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement, pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre VII.

41. 2.10. Cuvettes de rétention

42. Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

43. - 100 % de la capacité du plus grand réservoir.

44. - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

45. Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

46. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres admis au transport. Le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients et si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

47. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

48. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

49. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

50. 3. Exploitation, entretien.

51. 3.1. Surveillance de l'exploitation

52. L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

53. 3.2. Contrôle de l'accès

54. Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

55. 3.3. Connaissance des produits, étiquetage

56. L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.

57. Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparation chimiques dangereuses.

58. 3.4. Propreté

59. Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits.

60. 3.5. Registre entrée-sortie

61. L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan genéral des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

62. La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

63. 3.6. Vérification périodique des installations électriques

64. Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

65. 4. Risques.

66. 4.1. Protection individuelle

67. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.

68. 4.2. Moyens de secours contre l'incendie

69. L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

70. - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;

71. - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

72. - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

73. - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.

74. Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

75. 4.3. (1)

76. 4.4 (1)

77. 4.5 (1)

78. 4.6. (1)

79. 4.7. Consignes de sécurité

80. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

81. Ces consignes doivent notamment indiquer :

82. - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

83. - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;

84. - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

85. - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement des services d'incendie et de secours, etc.

86. 4.8. Consignes d'exploitation

87. Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien ... ) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.

88. Ces consignes prévoient notamment :

89. - les modes opératoires ;

90. - la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

91. - les instructions de maintenance et de nettoyage ;

92. - le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.

93. 5. Eau.

94. 5.1. Prélèvements

95. Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 mètres cubes par jour. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

96. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

97. 5.2. Consommation

98. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

99. Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 5 mètres cubes par jour.

100. 5.3. Réseau de collecte

101. Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

102. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

103. 5.4. Mesure des volumes rejetés

104. La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

105. 5.5. Valeurs limites de rejet et de consommation

106. Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 35.8 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

107. a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

108. - pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ;

109. - température : < à 30 °C.

110. b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :

111. - matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l ;

112. - DCO (NFT 90-101) : 2.000 mg/l ;

113. - DBO puissance 5 (NFT 90-103) : 800 mg/l.

114. c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

115. - matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;

116. - DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;

117. - DBO puissance 5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.

118. d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :

119. - argent :

120. Radiographie industrielle

121. - si la surface annuelle traitée est comprise entre 2 000 et 8 000 m 2 : 150 mg/m 2 ;

122. - si la surface annuelle traitée est comprise entre 8 000 et 14 000 m 2 : 100 mg/m 2 ;

123. - si la surface annuelle traitée est comprise entre 14 000 et 20 000 m 2 : 80 mg/m 2 ;

124. Radiographie médicale, art graphique, photographie, cinéma

125. - si la surface annuelle traitée est comprise entre 5 000 et 20 000 m 2 : 150 mg/m 2 ;

126. - si la surface annuelle traitée est comprise entre 20 000 et 35 000 m 2 : 100 mg/m 2 ;

127. - si la surface annuelle traitée est comprise entre 35 000 et 50 000 m 2 : 80 mg/m 2 ;

128. - métaux totaux (à l'exception du fer) : inférieure à 15 mg/litres ;

129. - consommation des eaux de lavage < 15 litres/m 2 de surface traitée pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible de couleur (procédé E 6).

130. Pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte.

131. Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

132. 5.6. Interdiction des rejets en nappe

133. Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires, dans une nappe souterraine est interdit

134. 5.7. Prévention des pollutions accidentelles

135. Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

136. 5.8. Epandage

137. L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

138. 5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée

139. Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

140. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

141. Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m 3 /j.

142. 6. (1)

143. 6.1. (1)

144. 6.2. (1)

145. 6.3. (1)

146. 7. Déchets.

147. 7.1. Récupération - recyclage

148. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.

149. 7.2. Stockage des déchets

150. Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

151. La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

152. 7.3. Déchets banals

153. Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

154. Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).

155. 7.4. Déchets industriels spéciaux

156. Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.

157. 7.5. Brûlage

158. Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

159. 8. Bruit.

160. 8.1. Valeurs limites de bruit

161. Au sens du présent arrêté, on appelle :

162. - émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) :

163. - zones à émergence réglementée ;

164. - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse),

165. - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration,

166. - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

167. Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

168. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

169. Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT
ambiant existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période
allant de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période
allant de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches
et jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à
45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

170. De plus, le niveau de bruit en limite de copropriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

171. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

172. 8.2 (1)

173. 8.3 (1)

174. 8.4. Mesure de bruit

175. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.

176. 9. Remise en état en fin d'exploitation.

177. 9.1. Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation

178. En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

179. 9.2. Traitement des cuves

180. Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

181. (1) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2950, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

Article Annexe II LEGIARTI000049089600

1. Dispositions applicables aux installations existantes

2. Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

3. IMMEDIAT :

4. 1. Dispositions générales.

5. 3. Exploitation - Entretien

6. 4. Risques

7. 5.6. Rejet en nappe

8. 5.7. Prévention des pollutions accidentelles

9. 5.8. Epandage

10. 7. Déchets

11. 9. Remise en état

12. 3 ANS :

13. 2. Implantation - Aménagement

14. 5. Eau (sauf 5.6 à 5.9)

15. 8. Bruit

16. 4 ANS :

17. 5.9. Eau - Mesure périodique

18. Les dispositions du point 1.8 sont applicables aux installations existantes dans les conditions fixées par l'article 5 du décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000006869710

en vigueur le 25 avril 1997, jusqu'au 24 septembre 2008

1. Dispositions applicables aux installations existantes

2. Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

3. IMMEDIAT :

4. 1. Dispositions générales.

5. 3. Exploitation - Entretien

6. 4. Risques

7. 5.6. Rejet en nappe

8. 5.7. Prévention des pollutions accidentelles

9. 5.8. Epandage

10. 7. Déchets

11. 9. Remise en état

12. 3 ANS :

13. 2. Implantation - Aménagement

14. 5. Eau (sauf 5.6 à 5.9)

15. 8. Bruit

16. 4 ANS :

17. 5.9. Eau - Mesure périodique

Article Annexe III Abrogé LEGIARTI000031534544

en vigueur le 24 septembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2014

1. PRESCRIPTIONS À VÉRIFIER LORS DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES

2. Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :

3. I. - Dispositions générales

4. 1.4. Dossier installation classée

5. "L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

6. - le dossier de déclaration ;

7. - les plans tenus à jour ;

8. - le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

9. - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

10. - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit."

11. Objet du contrôle :

12. Présence et date du récépissé de déclaration ;

13. Présence des prescriptions générales ;

14. Présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.

15. II. - Implantation - Aménagement

16. 2.6. Ventilation

17. "Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible."

18. Objet du contrôle :

19. Présence de dispositif(s) de ventilation.

20. 2.9. Rétention des aires et locaux de travail

21. "Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux."

22. Objet du contrôle :

23. Etanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures, etc.) ;

24. Capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et produits répandus.

25. 2.10. Cuvettes de rétention

26. "Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

27. 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

28. 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

29. Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

30. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

31. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

32. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention."

33. Objet du contrôle :

34. Présence de capacités de rétention ;

35. Volume des capacités de rétention ;

36. Pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;

37. Pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;

38. Conditions de stockages sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;

39. Etanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;

40. Position du dispositif d'obturation ;

41. Présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

42. III. - Exploitation, entretien

43. 3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

44. "L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.

45. Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger, conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses."

46. Objet du contrôle :

47. Présence des fiches de données de sécurité ;

48. Présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.

49. 3.5. Registre entrée/sortie

50. "L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

51. La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation."

52. Objet du contrôle :

53. Présence de l'état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ;

54. Conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle à l'état des stock ;

55. Présence du plan des stockages de produits dangereux ;

56. Absence dans les ateliers de matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation.

57. IV. - Risques

58. 4.2. Moyens de secours contre l'incendie

59. "L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

60. - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;

61. - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

62. - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

63. - de plans de locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.

64. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an."

65. Objet du contrôle :

66. Présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux...) ;

67. Présence et implantation d'au moins un extincteur ;

68. Présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;

69. Présence des plans des locaux ;

70. Justification de la vérification annuelle de ces matériels.

71. 4.7. Consignes de sécurité

72. "Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

73. - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

74. - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;

75. - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

76. - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours..."

77. Objet du contrôle :

78. Présence de consignes indiquant :

79. - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;

80. - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ;

81. - les moyens d'extinction d'incendie ;

82. - la procédure d'alerte.

83. 4.8. Consignes d'exploitation

84. "Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

85. - les modes opératoires ;

86. - la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

87. - les instructions de maintenances et de nettoyages ;

88. - le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité nécessaire au fonctionnement de l'installation."

89. Objet du contrôle :

90. Présence des consignes d'exploitation précisant :

91. - les modes opératoires ;

92. - la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

93. - les instructions de maintenances et de nettoyages ;

94. - le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité nécessaire au fonctionnement de l'installation.

95. V. - Eau

96. 5.1. Prélèvements

97. "Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

98. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour."

99. Objet du contrôle :

100. Présence du dispositif de mesure totalisateur ;

101. Présence des relevés hebdomadaires si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j ;

102. Présence du dispositif anti-retour, en cas de raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public.

103. 5.4. Mesures des volumes rejetés

104. "La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel."

105. Objet du contrôle :

106. Présence des mesures journalières ou des évaluations à partir des mesures des quantités d'eau prélevées.

107. 5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée

108. "Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

109. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

110. Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10m³/j."

111. Objet du contrôle :

112. Présence des résultats des mesures effectuées par un organisme agréé ou de l'évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ;

113. Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables ;

114. Présence des mesures ou de l'estimation du débit si celui-ci est supérieur à 10 m³/j.

115. VII. - Déchets

116. 7.2. Stockage des déchets

117. "Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs). La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination."

118. Objet du contrôle :

119. Conditions de stockage ;

120. Quantité de déchets présents sur le site.

121. 7.4. Déchets industriels spéciaux

122. "Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans."

123. Objet du contrôle :

124. Présence de documents justificatifs de l'élimination.

Fait à Paris, le 23 janvier 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, P. Vesseron

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 avril 1997).

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