Arrêté du 6 mai 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

TexteArrêté du 6 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732760
Texte parentLEGITEXT000005623458
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 mai 1997 (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Il est créé un Conseil national de la formation médicale continue hospitalière, placé auprès du ministre chargé de la santé.

2. Il a une mission générale de proposition et de conseil du ministre, en vue de l'élaboration des mesures nécessaires pour assurer l'obligation de formation médicale continue des médecins exerçant dans un établissement de santé public ou privé participant au service public, instituée par l'article L. 4133-1 du code de la santé publique. Sa mission s'étend à la formation médicale continue des biologistes, pharmaciens et odontologistes exerçant dans ces mêmes établissements. Elle s'applique aux praticiens hospitalo-universitaires.

3. A ce titre, le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière est notamment chargé :

4. - de préciser la nature et les caractéristiques générales des formations susceptibles d'être proposées aux médecins hospitaliers dans le cadre de l'obligation de formation continue ;

5. - de recenser les moyens de formation médicale continue disponibles et de proposer des critères d'évaluation scientifique et pédagogique de ces formations ;

6. - de définir les conditions dans lesquelles un médecin exerçant dans un établissement de santé public ou privé participant au service public est réputé avoir satisfait à l'obligation de formation médicale continue ;

7. - d'élaborer sur les bases ci-dessus un projet de guide pratique de la formation médicale continue des médecins visés par le présent arrêté.

8. Le conseil adresse sur ces sujets des propositions au ministre chargé de la santé.

9. Il peut saisir le ministre de toute question ou proposition relative à la formation médicale continue des médecins visés par le présent arrêté ; il peut être consulté à tout moment sur cette matière par le ministre chargé de la santé.

10. Le conseil tient compte des besoins généraux de santé publique et des besoins spécifiques des établissements hospitaliers ainsi que des besoins individuels des praticiens.

11. Le conseil peut échanger des informations avec le Conseil national de la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral institué par l'article L. 4133-2 du code de la santé publique.

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