Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 mai 1997 portant composition de la commission chargée d'apprécier la pratique artistique de candidats aux concours de recrutement des directeurs territoriaux d'établissements d'enseignement artistique des écoles régionales et municipales

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juin 1997
NatureArrêté
Signé le16 mai 1997
Publié le3 juin 1997
Articles4 articles en vigueur
NORMCCI9700312A
IdentifiantLEGITEXT000005623897
RéférenceArrêté du 16 mai 1997 portant composition de la commission chargée d'apprécier la pratique artistique de candidats aux concours de recrutement des directeurs territoriaux d'établissements d'enseignement artistique des écoles régionales et municipales, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la culture,

Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs territoriaux d'établissements d'enseignement artistique ;

Vu le décret no 92-892 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs territoriaux d'enseignement artistique, notamment son article 1er,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006383945

1. La commission chargée d'apprécier la pratique artistique des candidats demandant leur admission à concourir dans le cadre du concours externe de recrutement des directeurs territoriaux d'établissements d'enseignement artistique est composée comme suit :

2. a) Un membre de droit : président de la commission :

3. - l'inspecteur général de l'enseignement artistique ;

4. b) Cinq personnalités désignées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale :

5. - un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

6. - un directeur d'une école nationale d'art ;

7. - un directeur d'une école régionale ou municipale d'art ;

8. - un directeur territorial d'établissement de première ou de seconde catégorie suivant le concours et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

9. - un artiste plasticien proposé par le président de la commission.

Article 2 LEGIARTI000006383946

1. La commission ne statue valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

2. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 3 LEGIARTI000006383947

1. Le secrétariat de la commission et l'organisation de ce concours sont confiés au Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 4 LEGIARTI000006383943

1. Le délégué aux arts plastiques et le président du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué aux arts plastiques :

L'administrateur civil, S. Tarsot-Gillery

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 juin 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.