Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 juin 1997 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives de gestion des accès des personnels pénitentiaires et des intervenants professionnels et bénévoles aux établissements pénitentiaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 1997
NatureArrêté
Signé le10 juin 1997
Publié le28 juin 1997
Articles8 articles en vigueur
NORJUSE9740073A
IdentifiantLEGITEXT000005623938
RéférenceArrêté du 10 juin 1997 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives de gestion des accès des personnels pénitentiaires et des intervenants professionnels et bénévoles aux établissements pénitentiaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu les articles D. 107, D. 176 à D.178, D. 196, D. 229 à D. 233, D. 277 à D. 279, D. 411 à D. 412 et D. 472 à D. 477 du code de procédure pénale ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er à 20 et 34 à 40 ;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-9421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991 ;

Vu le décret no 87-804 du 31 juillet 1987, modifié par le décret no 94-965 du 2 novembre 1994 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 mai 1997 portant le numéro 97-036,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006558470

1. Est autorisée la mise en oeuvre dans les établissements pénitentiaires d'un système de gestion automatisée des accès des personnels pénitentiaires tels que visés à l'article D. 196 du code de procédure pénale et des intervenants professionnels ou bénévoles dans les établissements pénitentiaires : visiteurs de prison et autres bénévoles, magistrats, avocats, enseignants, personnels des personnes morales concessionnaires de main-d'oeuvre pénale, personnels des personnes morales participant à la gestion d'établissements pénitentiaires en application de la loi du 22 juin 1987 susvisée, personnels médicaux et paramédicaux, fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, aumôniers et personnels de fournisseurs de l'établissement.

Article 2 LEGIARTI000006558471

1. Le contrôle des informations nominatives peut être réalisé par lecture d'un badge d'accès dont la délivrance et le retrait relèvent du chef d'établissement.

2. Les badges d'accès peuvent être permanents ou d'une durée renouvelable d'une année.

Article 3 LEGIARTI000006558472

1. Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes :

2. - les informations relatives à l'identité des personnels pénitentiaires et des intervenants extérieurs bénévoles ou professionnels : nom, prénom, photographie numérisée et date de naissance ;

3. - les informations relatives à la qualité des détenteurs de badge tels qu'énumérés à l'article 1er ;

4. - les informations relatives à la gestion des accès : entrées et sorties porte principale, créneaux d'accès, autorité qui a permis l'accès.

Article 4 LEGIARTI000006558473

1. La durée de conservation des informations nominatives enregistrées sur support magnétique est d'un an après le premier accès à l'établissement, ou après le retrait ou le non-renouvellement du badge.

Article 5 LEGIARTI000006558474

1. Le destinataire des informations est le chef d'établissement pénitentiaire et les agents dûment habilités du service chargé de l'élaboration des cartes d'accès.

Article 6 LEGIARTI000006558475

1. Le droit d'accès prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du chef d'établissement pénitentiaire.

Article 7 LEGIARTI000006558476

1. En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement automatisé.

Article 8 LEGIARTI000006558469

1. Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration pénitentiaire :

Le chef de service, E. Rébeillé-Borgella

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juin 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.