Article 1 LEGIARTI000027931492
1. L'arme fabriquée et commercialisée par la société Manurhin sous l'appellation MR 35 et dont les caractéristiques techniques sont déposées à l'Etablissement technique de Bourges est classée au 3° de la catégorie B.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre de la défense,
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1974 relatif à l'application de l'article 3 du décret no 73-364 du 12 mars 1973 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le procès-verbal de la commission interministérielle de classement en date du 26 septembre 1996,
Arrête :
1. L'arme fabriquée et commercialisée par la société Manurhin sous l'appellation MR 35 et dont les caractéristiques techniques sont déposées à l'Etablissement technique de Bourges est classée au 3° de la catégorie B.
1. L'arme fabriquée et commercialisée par la société Manurhin sous l'appellation Punch Pocket et dont les caractéristiques techniques sont déposées à l'Etablissement technique de Bourges est classée au 3° de la catégorie C.
1. Les armes fabriquées et commercialisées par la société SAPL sous les appellations GC 54 et GC 27 et dont les caractéristiques techniques sont déposées à l'Etablissement technique de Bourges sont classées au 3° de la catégorie C.
1. L'arme fabriquée et commercialisée par la société Verney-Carron sous l'appellation Flash-Ball Maxi et dont les caractéristiques techniques sont déposées à l'Etablissement technique de Bourges est classée au 3° de la catégorie B.
1. Les munitions FX Effets Spéciaux cal. 38 Spécial et cal. 9 mm Parabellum et les munitions FX Tir Réduit cal. 9 mm fabriquées par la société canadienne Les Technologies industrielles SNC INC, distribuées par la société canadienne Simunition, importées en France par la société Rivolier et dont les caractéristiques techniques sont déposées à l'Etablissement technique de Bourges sont classées au 10° de la catégorie B.
1. Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
1. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 1997.
Alain Richard
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 septembre 1997).