Décret n° 97-900 du 1 octobre 1997 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n° 97-900 du 1 octobre 1997
RattachementTITRE II : MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES ÉMOLUMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000054166440
Texte parentLEGITEXT000005624361
Référencearticle 22 du décret n° 97-900 du 1 octobre 1997 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. Le militaire bénéficiant des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, prévus par l'article L. 4138-2 du code de la défense, perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.

2. Le militaire bénéficiant du congé supplémentaire de naissance prévu par l'article L. 4138-2 susmentionné perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste dans les conditions définies aux articles R. 4138-6-3 et D. 4138-6-5 du code de la défense.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2026-428 du 30 mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054166440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.