Décret n°97-921 du 7 octobre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1996.

TexteDécret n°97-921 du 7 octobre 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006486408
Texte parentLEGITEXT000005624392
Référencearticle 4 du décret n°97-921 du 7 octobre 1997 (version du 1er septembre 1996)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, s'agissant des conseillers principaux d'éducation hors classe, à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

2. Les pensions des conseillers principaux d'éducation hors classe, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1996 conformément aux dispositions ci-dessus.

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