Article 1 LEGIARTI000006505248
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 85-720 du 10 juillet 1985, modifié par le décret no 90-694 du 24 juillet 1990 et par le décret no 96-649 du 16 juillet 1996, relatif au statut particulier des professeurs de sport ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports en date du 24 janvier 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les professeurs de sport hors classe sont reclassés dans les conditions suivantes :
SITUATION | SITUATION | ANCIENNETE |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon : | ||
| - Avant 3 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| - A partir de 3 ans | 6e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION | SITUATION |
1 er échelon | 1 er échelon |
2 e échelon | 2 e échelon |
3 e échelon | 3 e échelon |
4 e échelon | 4 e échelon |
5 e échelon | 5 e échelon |
6 e échelon | 6 e échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.
1. Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent décret prennent effet à compter du 1er septembre 1996.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 1997.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 octobre 1997).