Référencearticle 4 du décret n°97-956 du 15 octobre 1997 (version du 19 octobre 1997)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ancienne dans la hors-classe
SITUATION nouvelle dans la hors-classe
1 er échelon
1 er échelon
2 e échelon
2 e échelon
3 e échelon
3 e échelon
4 e échelon
4 e échelon
5 e échelon
5 e échelon
6 e échelon
6 e échelon
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.
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