Décret n°97-956 du 15 octobre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 octobre 1997.

TexteDécret n°97-956 du 15 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006505251
Texte parentLEGITEXT000005624444
Référencearticle 4 du décret n°97-956 du 15 octobre 1997 (version du 19 octobre 1997)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION
ancienne dans la hors-classe

SITUATION
nouvelle dans la hors-classe

1 er échelon

1 er échelon

2 e échelon

2 e échelon

3 e échelon

3 e échelon

4 e échelon

4 e échelon

5 e échelon

5 e échelon

6 e échelon

6 e échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.

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