Décret n°97-959 du 15 octobre 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 octobre 1997.

TexteDécret n°97-959 du 15 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006505274
Texte parentLEGITEXT000005624447
Référencearticle 5 du décret n°97-959 du 15 octobre 1997 (version du 19 octobre 1997)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon le tableau de correspondance ci-après :

2. I = SITUATION ANCIENNE dans la hors-classe

3. II = SITUATION NOUVELLE dans la hors-classe

:-------------:-------------:
: I : II :
:-------------:-------------:
: 1er échelon : 1er échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 5e échelon : 5e échelon :
:-------------:-------------:

4. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006505274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.