Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteDécret n°97-1065 du 20 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000033834566
Texte parentLEGITEXT000005624619
Référencearticle 11 du décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Toute demande formulée par un éditeur pour bénéficier des allégements mentionnés à l'article 1er doit être adressée au secrétariat de la commission. L'éditeur doit déclarer dans sa demande le titre de la publication et, le cas échéant, le sous-titre et la zone géographique.

2. A l'appui de sa demande, quelle que soit la nature de l'examen de la publication, l'éditeur doit produire un nombre d'exemplaires du dernier numéro paru et éventuellement des derniers numéros de la parution normale déterminé par la commission paritaire des publications et agences de presse, accompagnés, le cas échéant, des suppléments ou hors-série mis à disposition du public dans l'intervalle séparant la parution du premier et du dernier de ces numéros.

3. L'éditeur qui souhaite bénéficier de l'abattement sur le tarif de presse prévu aux articles D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques doit en faire la demande expresse.

4. Il est délivré un récépissé après remise des pièces nécessaires à l'instruction de la demande.

5. La sous-commission qui examine la demande ainsi que, le cas échéant, la commission en formation plénière peuvent inviter les éditeurs à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l'appréciation du dossier et procéder et faire procéder à toutes les vérifications qu'elles jugent utiles.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.

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