1. Les médecins qui, à la date de la publication du présent décret, exercent les fonctions définies aux articles R. 668-7 et R. 668-10 du code de la santé publique sans être titulaires de l'un des diplômes ou capacité complémentaires mentionnés au deuxième alinéa de ces articles peuvent poursuivre leur activité. Toutefois, ils devront obtenir l'un de ces diplômes ou capacité dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret.
Décret n°97-1104 du 26 novembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1997.
TexteDécret n°97-1104 du 26 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006722993
Texte parentLEGITEXT000005624685
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