Décret n°97-1104 du 26 novembre 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1997.

TexteDécret n°97-1104 du 26 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006722994
Texte parentLEGITEXT000005624685
Référencearticle 3 du décret n°97-1104 du 26 novembre 1997 (version du 29 novembre 1997)Légifrance →

1. Pendant une période de dix ans à compter de la date de publication du présent décret les établissements de transfusion sanguine pourront recruter, pour l'exercice des fonctions définies aux articles R. 668-7 et R. 668-10 du code de la santé publique, des médecins non titulaires de l'un des diplômes ou capacité complémentaires mentionnés au deuxième alinéa de ces articles. Toutefois, ces médecins devront obtenir l'un de ces diplômes ou capacité dans un délai de quatre ans à compter de leur prise de fonctions.

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