1. Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'une des fonctions définies aux articles R. 668-13 et R. 668-14 du code de la santé publique sans remplir les conditions fixées par ces articles pourront continuer à assurer cette fonction sous réserve d'obtenir la validation de leur expérience professionnelle. Les modalités de cette validation seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Décret n°97-1104 du 26 novembre 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1997.
TexteDécret n°97-1104 du 26 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006722999
Texte parentLEGITEXT000005624685
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