Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 février 1998 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le4 février 1998
Publié le18 février 1998
Articles3 articles en vigueur
NORMESP9820553A
IdentifiantLEGITEXT000005625203
RéférenceArrêté du 4 février 1998 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 356-2 ;

Vu le décret no 70-1043 du 6 novembre 1970 modifié portant création de certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice ou de sage-femme surveillante ;

Vu le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 90-942 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1970 relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante, modifié notamment par l'arrêté du 18 mars 1997 ;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes dans sa séance du 26 janvier 1998,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006727023

1. Il est inséré dans l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié susvisé un article 5-7 et un article 5-8 rédigés comme suit :

2. "Art. 5-7. - Les candidats domiciliés dans les départements et les territoires d'outre-mer peuvent demander à passer sur place l'épreuve d'admissibilité. Cette demande est faite au directeur de l'école qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place cette épreuve, en liaison avec le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou la haute autorité territoriale concernée.

3. "Art. 5-8. - Les candidats domiciliés à l'étranger peuvent demander à passer sur place l'épreuve d'admissibilité. Cette demande est faite au directeur de l'école qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place cette épreuve, à la demande ou avec l'assentiment des représentants français dans le pays concerné."

Article 2 LEGIARTI000006727024

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006727022

1. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1998.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J. Ménard

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Cité par 1 texte
Arrêté · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 février 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.