1. Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteLoi n° 98-170 du 16 mars 1998
RattachementChapitre II : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000033160354
Texte parentLEGITEXT000005625382
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