1. Les manifestations de volonté souscrites en application de l'article 21-7 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions du code civil applicables à la date de leur souscription.
Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1998.
TexteLoi n° 98-170 du 16 mars 1998
RattachementChapitre II : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006284554
Texte parentLEGITEXT000005625382
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