Arrêté du 9 avril 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 avril 1998.

TexteArrêté du 9 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006791164
Texte parentLEGITEXT000005625615
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 avril 1998 (version du 15 avril 1998)Légifrance →

1. La carte d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale est adressée à son titulaire par voie postale ou lui est remise au guichet de l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie. Elle est accompagnée de la copie sur papier mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 161-33-4 du code de la sécurité sociale.

2. Une copie sur papier peut également être demandée par le titulaire de la carte ou un ayant droit y figurant à l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ou, sur présentation de sa carte d'assurance maladie, au guichet de n'importe quel organisme servant de telles prestations.

3. Jusqu'au 31 décembre 1999, les copies sur papier mentionnées au présent article peuvent tenir lieu d'attestation de l'existence de droits du titulaire de la carte à l'assurance maladie et maternité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006791164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.