Décret n°98-280 du 8 avril 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 1996.

TexteDécret n°98-280 du 8 avril 1998
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006506642
Texte parentLEGITEXT000005625624
Référencearticle 5 du décret n°98-280 du 8 avril 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

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