Le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 444-5 ;
Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 modifié pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006831700
1. Lorsqu'un logement est pris à bail par un organisme d'habitations à loyer modéré en vue de le sous-louer à une personne physique, en application de l'article L. 444-1 du code de la construction et de l'habitation, le loyer plafond applicable au contrat de sous-location prévu à l'article L. 444-5 du code de la construction et de l'habitation est égal au produit des trois éléments suivants :
2. a) La surface utile du logement définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ;
3. b) Le coefficient de structure du logement qui est défini ainsi : Cs = 0,77 (1 + 20 ) avec Su surface utile du logement ;
4. Su
5. c) Le prix au mètre carré applicable au logement selon la zone géographique dans laquelle il est situé :
6. Zone 1 : 7,36 Euros/m2 ;
7. Zone 1 bis : 7,82 Euros/m2 ;
8. Zone 2 : 6,45 Euros/m2 ;
9. Zone 3 : 5,99 Euros/m2.
10. Les zones 1, 2 et 3 sont définies dans l'arrêté du 5 mai 1995 relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
11. La zone 1 bis comprend Paris et les communes limitrophes de Paris.
Article 2 LEGIARTI000006831701
1. Pour déterminer la surface utile du logement, la surface des annexes entrant dans le calcul de la surface utile, définies par l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation, est plafonnée à 25 % de la surface habitable du logement.
2. Pour les autres annexes, accessoires au logement, qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, le montant du loyer afférent à l'ensemble de ces annexes ne peut être supérieur à 15 % du loyer principal.
Article 3 LEGIARTI000006831703
1. Les prix au mètre carré fixés à l'article 1er (c) sont révisés chaque année au 1er janvier dans les conditions définies à l'article 17 (d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La date de référence est le deuxième trimestre de 2002.
Article 4 LEGIARTI000006831698
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1998.
Louis Besson
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