Décret n°98-442 du 5 juin 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 juin 1998.

TexteDécret n°98-442 du 5 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378519
Texte parentLEGITEXT000005625910
Référencearticle 3 du décret n°98-442 du 5 juin 1998 (version du 7 juin 1998)Légifrance →

1. Le régime indemnitaire est fixé pour la première fois par le conseil d'administration dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret.

2. Ce régime indemnitaire est applicable dès son adoption aux sapeurs-pompiers professionnels relevant à cette date du corps départemental, aux sapeurs-pompiers professionnels intégrés au sein de ce corps par voie de mutation ou de recrutement sur une liste d'aptitude après cette date, ainsi que, à compter de leur transfert et sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, aux sapeurs-pompiers professionnels qui seront transférés au corps départemental dans les conditions prévues à l'article L. 1424-13 de ce code.

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