Texte consolidé · Décret

Décret n°98-442 du 5 juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juin 1998
NatureDécret
Signé le5 juin 1998
Publié le7 juin 1998
Articles5 articles en vigueur
NORINTE9800121D
IdentifiantLEGITEXT000005625910
RéférenceDécret n°98-442 du 5 juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 117 ;

Vu la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, et notamment son article 17 ;

Vu le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret no 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006378517

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006378518

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006378519

1. Le régime indemnitaire est fixé pour la première fois par le conseil d'administration dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret.

2. Ce régime indemnitaire est applicable dès son adoption aux sapeurs-pompiers professionnels relevant à cette date du corps départemental, aux sapeurs-pompiers professionnels intégrés au sein de ce corps par voie de mutation ou de recrutement sur une liste d'aptitude après cette date, ainsi que, à compter de leur transfert et sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, aux sapeurs-pompiers professionnels qui seront transférés au corps départemental dans les conditions prévues à l'article L. 1424-13 de ce code.

Article 4 LEGIARTI000006378516

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000033834507

1. ANNEXE AU DÉCRET N° 90-850 DU 25 SEPTEMBRE 1990

2. Tableau I

3. Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4

GRADES

RESPONSABILITES

particulières

TRAITEMENT

IB moyen

(en pourcentage)

Sapeur et caporal.
-
6
Chef d'équipe
8,5
Sergent et adjudant.
-
10
Chef d'agrès
13
Chef de groupe
14
Chef de garde
16

Chef de salle CTA ou CODIS

16
Chef de CPI
16
Chef de centre
18

Chef de service de CSP ou de CS

18
Lieutenant.-13
Chef de garde
19
Chef de salle CTA ou CODIS
19
Chef de CPI19
Chef de centre20
Chef de service de CSP ou de CS20
Chef de CSP22
Chef de service d'un groupement ou d'une direction
22
Capitaine.
-
15
Chef de CSP23
Chef de service d'un groupement ou d'une direction23
Chef de groupement31
Commandant.
-
15
Chef de CSP30 à 35 (*)
Chef de groupement30 à 35 (*)
Directeur adjoint
36
Lieutenant-colonel.
-
15
Chef de groupement33
Directeur adjoint33 à 39 (*)
Directeur33 à 39 (*)

Officiers de sapeurs-pompiers professionnels

relevant du cadre d'emploi de conception et de direction

des sapeurs-pompiers professionnels.

-
15
Chef de groupement32 à 34 (*)
Directeur adjoint32 à 34 (*)
Directeur32 à 34 (*)

CTA : centre de traitement de l'alerte.

CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours.

CPI : centre de première intervention.

CS : centre de secours.

CSP : centre de secours principal.

(*) Selon l'importance du département.

4. Tableau II

5. Indemnité de spécialité prévue à l'article 6-5

CATEGORIE

de la spécialité

SPECIALITES

effectivement exercées

IB 100

(en pourcentage)

Logistique.

Conducteur d'engin-pompe, de moyens élévateurs aériens et d'engins spéciaux, opérateurs CTA CODIS,

personnel affecté au secteur logistique ou technique des moyens aériens.

4
Opérationnelle.1er niveau
4
2e niveau
7
3e niveau et plus
10
Technique.
1er niveau
4
Formation-prévention-prévision.
2e niveau
7
Educateurs sportifs.
3e niveau et plus
10

Fait à Paris, le 5 juin 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli

Textes cités liens · DILA5

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juin 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.