Référencearticle 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Les personnes bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée dans les conditions prévues aux I à IV ci-après.
2. I. - Paragraphe modificateur
3. II. - Paragraphe modificateur
4. III. - Paragraphe modificateur
5. IV. - Paragraphe modificateur
6. V. (Abrogé)
Numérotation : Jusqu'au 1er juin 2009, le numéro 9 portait un autre texte (« Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion… »), devenu l'article L5141-4 du Code du travail (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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