Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.

TexteLoi n° 98-657 du 29 juillet 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Accès à l'emploi.
  1. TITRE Ier : DE L'ACCES AUX DROITS
  2. Chapitre Ier : Accès à l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000019869815
Texte parentLEGITEXT000005626296
Référencearticle 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 (version du 1er juin 2009)Légifrance →

1. Les personnes bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée dans les conditions prévues aux I à IV ci-après.

2. I. - Paragraphe modificateur

3. II. - Paragraphe modificateur

4. III. - Paragraphe modificateur

5. IV. - Paragraphe modificateur

6. V. (Abrogé)

Numérotation : Jusqu'au 1er juin 2009, le numéro 9 portait un autre texte (« Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion… »), devenu l'article L5141-4 du Code du travail (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019869815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.