Décret n°98-765 du 31 août 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1998.

TexteDécret n°98-765 du 31 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006660706
Texte parentLEGITEXT000005626485
Référencearticle 1 du décret n°98-765 du 31 août 1998 (version du 1er septembre 1998)Légifrance →

1. Pour les entreprises relevant de la loi du 24 janvier 1984, de la loi du 23 décembre 1988 et de la loi du 2 juillet 1996 susvisées, pendant la période comprise entre le 1er septembre 1998 et le 31 mars 1999, et en ce qui concerne le personnel dont la participation est requise pour la mise en place de l'euro :

2. 1. Les décisions prises en application des premiers, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 du code du travail le sont, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la demande d'autorisation, par l'inspecteur du travail ou le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise ;

3. 2. Les décisions prises en application de l'article L. 221-6 du code du travail le sont, par exception aux dispositions de l'article R. 221-1 du même code, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la demande d'autorisation par le préfet du département du siège de l'entreprise.

4. Les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er septembre 1998.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.